M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
9. Le titulaire de contingent ne peut, sans y être autorisé par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec en raison d’un cas de force majeure, cesser de produire et de mettre en marché le produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) pendant plus de 2 années de commercialisation consécutives.
On entend par «force majeure», tout évènement ponctuel revêtant un caractère extérieur imprévisible et empêchant significativement un producteur d’exploiter, en partie ou en totalité, une érablière pour laquelle il détient un contingent.
Décision 12062, a. 9; Décision 12397, a. 3.
9. Le titulaire de contingent ne peut, sans y être autorisé par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec en raison d’un cas de force majeure, cesser de produire et de mettre en marché le produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) pendant plus de 2 années de commercialisation consécutives.
On entend par «force majeure», tout évènement ponctuel revêtant un caractère extérieur imprévisible et empêchant significativement un producteur de produire son contingent dans l’érablière pour laquelle il le détient.
Décision 12062, a. 9.
En vig.: 2021-09-15
9. Le titulaire de contingent ne peut, sans y être autorisé par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec en raison d’un cas de force majeure, cesser de produire et de mettre en marché le produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) pendant plus de 2 années de commercialisation consécutives.
On entend par «force majeure», tout évènement ponctuel revêtant un caractère extérieur imprévisible et empêchant significativement un producteur de produire son contingent dans l’érablière pour laquelle il le détient.
Décision 12062, a. 9.